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Mise à jour le 13/10/10
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LEGISLATION
Lois et règlementations
Décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers et des entreprises de reboisement pour la reconstitution des forêts d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales, de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et
de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Vu le code rural, et notamment l'article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative
pour 2009, et notamment l'article 20 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions
et départements ;
Vu le décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 relatif aux
prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes
forestiers et des entreprises de reboisement pour la reconstitution
des forêts d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et
de Languedoc-Roussillon sinistrées par la tempête
Klaus du 24 janvier 2009 ;
Vu le décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatif aux
prêts bonifiés accordés aux communes forestières
suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009,
Décrète :
Article 1
Les opérateurs qui mettent en œuvre des actions en
faveur de la mobilisation, du stockage ou du transport de bois
issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus
dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon peuvent bénéficier dans
les conditions fixées par le présent décret
:
a) De bonifications d'intérêts d'emprunts contractés
pour couvrir les coûts de mobilisation du bois comprenant
les frais engagés par les opérateurs pour l'achat,
le façonnage et le débardage des bois en attente
d'être cédés ;
b) De bonifications d'intérêts d'emprunts contractés
pour couvrir les coûts de stockage sur une durée
minimale de deux ans de bois sous forme de bois ronds ou de produits
transformés ;
c) De subventions à la création ou à la réhabilitation
de stockages de longue durée de bois sous forme de bois
ronds ou de produits transformés ;
d) De subventions au transport des chablis sur une distance supérieure
à 150 km, calculée entre la place de dépôt
en forêt et le point d'utilisation ou l'aire de stockage.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le bénéfice des bonifications et des aides directes
mentionnées aux a, b et d de l'article 1er est réservé
aux opérateurs dont le projet a été retenu
à la suite d'un appel à projets.
Les appels à projets ont pour objectif de sélectionner
les opérateurs forestiers susceptibles de mobiliser, de
stocker et de transporter des quantités significatives
de bois. Pour ce faire, le regroupement des opérateurs
est encouragé.
Ces projets portent sur un minimum de 50 000 tonnes de bois par
projet pour le pin maritime et 10 000 tonnes par projet pour les
autres essences. Ils ne peuvent pas porter à la fois sur
le pin maritime et sur d'autres essences. Lorsqu'une bonification
d'intérêts d'emprunt est demandée, l'avis
favorable de l'établissement de crédit qui délivrera
le prêt est joint au dossier.
En application de l'article 66 du décret du 29 avril 2004
susvisé, le préfet de la région Aquitaine
gère les appels à projets relatifs au pin maritime
et le préfet de la région Midi-Pyrénées
ceux relatifs aux autres essences. Ils tiennent informés
du déroulement de la procédure les préfets
de région territorialement compétents.
Les modalités d'élaboration des appels à
projets, les conditions de dépôt, d'instruction et
de sélection des dossiers ainsi que les documents à
fournir lors du contrôle de l'exécution de ces projets
sont précisés par le ministre chargé de la
forêt.
Article 3
Les projets déposés dans le cadre des appels à
projets mentionnés à l'article 2 sont soumis pour
avis à une commission composée :
? du préfet de région compétent pour l'appel
à projets ou de son représentant, qui la préside
;
? des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt concernés ou de leurs représentants
;
? du trésorier-payeur général de la région
du préfet compétent pour l'appel à projets
ou de son représentant ;
? des directeurs départementaux de l'agriculture et de
la forêt ou des directeurs départementaux de l'équipement
et de l'agriculture des départements concernés ou
de leurs représentants ;
? des représentants des collectivités territoriales
en cas de participation au financement du dispositif.
Un arrêté du préfet de région compétent
pour l'appel à projets désigne les membres de la
commission.
*
SECTION 1 : PRETS BONIFIES
Article 4
La liste des opérateurs qui peuvent bénéficier
des prêts bonifiés mentionnés aux a et b de
l'article 1er est fixée par arrêté conjoint
du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre
du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au
31 décembre 2010 par les établissements de crédit
qui ont passé à cet effet une convention avec le
ministre chargé de l'économie et le ministre chargé
de l'agriculture.
Un même opérateur ne peut bénéficier
simultanément d'un prêt bonifié à la
mobilisation mentionné au a de l'article 1er et d'un prêt
bonifié au stockage mentionné au b de l'article
1er, sur les même bois.
Ces prêts bonifiés sont consentis au taux de 1,5
%.
Leur durée maximale est de trois ans pour les prêts
mentionnés au a de l'article 1er et de cinq ans pour ceux
mentionnés au b de l'article 1er. Cette durée inclut,
le cas échéant, un différé d'amortissement
d'un an au maximum pour les prêts mentionnés au a
de l'article 1er et de deux ans pour les prêts mentionnés
au b de l'article 1er.
Le montant total de l'enveloppe de prêts bonifiés
est plafonné à 600 millions d'euros en capital.
Cette enveloppe comprend les prêts bonifiés prévus
par le présent décret ainsi que par les décrets
n° 2009-543 du 15 mai 2009 et n° 2009-544 du 15 mai 2009
susvisés.
Article 6
La mise en place des prêts mentionnés à l'article
1er est subordonnée à la délivrance par le
préfet de région territorialement compétent
d'un certificat d'éligibilité attestant :
? de la réalité du caractère sinistré
des parcelles indiquées et, en cas d'achat des bois, de
la réalité du contrat ou de la promesse d'achat
des bois ;
? de la réalité de la provenance de parcelles sinistrées
par la tempête Klaus des bois bruts ou des produits transformés
mis en stockage transformés pour les prêts mentionnés
au b de l'article 1er ;
? de la réalité des capacités de stockage
de ces bois ou produits transformés pour les prêts
mentionnés au b de l'article 1er.
Ce certificat est établi après avis de la commission
mentionnée à l'article 3.
Ce certificat fixe le montant maximum et la durée du prêt
susceptible de faire l'objet d'une bonification par l'Etat. Ce
montant est calculé sur la base de barèmes de coûts
unitaires plafonnés comme suit :
1° Pour les prêts d'une durée de trois ans mentionnés
au a de l'article 1er :
? à 20 €/tonne, augmentés le cas échéant
de la valeur d'achat des bois au propriétaire forestier
en cas d'exploitation par le bénéficiaire, avec
ou sans achat des bois ;
? à la valeur d'achat des bois bord de route en cas d'achat
après exploitation par un tiers ;
2° Pour les prêts d'une durée de cinq ans mentionnés
au b de l'article 1er :
? à 32 €/tonne, augmentés le cas échéant
de la valeur d'achat des bois avant exploitation, pour un achat
au propriétaire forestier en cas de stockage d'au moins
deux ans de bois achetés et exploités ;
? à 12 €/tonne, augmentés le cas échéant
de la valeur d'achat des bois après exploitation en cas
de stockage d'au moins deux ans de bois exploités par un
tiers.
Compte tenu du délai moyen de rotation des bois entre l'achat
aux propriétaires et la revente des bois bord de route
ou des produits transformés, le maximum de l'assiette éligible
des prêts cités au a de l'article 1er correspond
au tonnage traité par le bénéficiaire pendant
six mois d'activité.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les bonifications d'intérêt sont attribuées,
sur demande des établissements de crédit, par le
préfet de région qui a délivré le
certificat mentionné à l'article 5. Le ministre
chargé de la forêt précise les modalités
de facturation de ces bonifications. Elles sont liquidées
et payées par l'établissement mentionné à
l'article L. 313-1 du code rural.
L'attribution de ces bonifications est subordonnée :
a) Pour les prêts bonifiés à la mobilisation
des bois mentionnés au a de l'article 1er, à l'engagement
des bénéficiaires à avoir mobilisé
la quantité de bois chablis indiquée dans sa demande
de prêt ;
b) Pour les prêts bonifiés au stockage mentionnés
au b de l'article 1er, à l'engagement du bénéficiaire
à constituer un stock de bois chablis d'un volume correspondant
à celui indiqué dans sa demande de prêt et
à ne procéder à aucun déstockage avant
une période de deux ans à compter de la date d'octroi
du prêt.
Toute infraction à ces engagements peut donner lieu de
la part du préfet de région compétent à
l'annulation de la bonification, notamment en cas de fausse déclaration
quant à la nature des bois. Lorsque le préfet de
région compétent pour l'appel à projets prend
une décision de déclassement du prêt, il la
notifie à l'établissement de crédit concerné
et à l'intéressé.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire
du prêt cesse son activité forestière pendant
la durée du prêt, celui-ci est tenu de rembourser
une somme correspondant à la moitié de la bonification
d'intérêts dont il a bénéficié
s'il en informe immédiatement le préfet.
Si la cessation d'activité est constatée par l'administration
au cours d'un contrôle, le bénéficiaire est
tenu de rembourser la totalité de la bonification d'intérêts
dont il a bénéficié.
En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux réalisations
de contrôles, le préfet de région compétent
peut décider de l'annulation de la bonification et de la
mise en recouvrement de la somme correspondant à la bonification
d'intérêts majorée de 10 % dans la limite
du montant de l'amende prévu à l'article 131-3 du
code pénal pour les contraventions de cinquième
classe.
Article 9
Les directions départementales de l'agriculture et de la
forêt et les directions départementales de l'équipement
et de l'agriculture apportent leur appui au préfet de région
concerné pour le contrôle de la régularité
des opérations résultant de l'exécution du
présent décret. Les bonifications versées
dans des conditions non conformes aux dispositions du présent
décret sont recouvrées après notification
au bénéficiaire du prêt et à l'établissement
de crédit concerné.
*
SECTION 2 : GARANTIES DE L'ETAT SUR LE PRINCIPAL DES PRETS BONIFIES
Article 10
Sur demande des établissements émetteurs, les prêts
bonifiés visés à l'article 1er peuvent bénéficier
d'une garantie de l'Etat. Cette garantie de l'Etat porte sur 50
% du seul principal de chacun de ces prêts. En cas de difficulté
avérée d'accès aux prêts bonifiés
pour les opérateurs de la filière bois, la quotité
garantie peut être augmentée jusqu'à un maximum
de 80 %. L'ensemble des prêts garantis ne doit pas dépasser
un plafond, en principal, de 600 M€.
Article 11
Seuls peuvent être garantis les prêts accordés
sur la base d'un certificat d'éligibilité, délivré
conformément à l'article 6 du présent décret
par le préfet de région territorialement compétent.
Article 12
La garantie de l'Etat est attribuée après avis favorable
d'une commission des garanties, où sont représentés
les ministres chargés de la forêt et du budget. Cette
commission s'assure du respect du plafond défini à
l'article 10. Elle veille également, par tout moyen, au
respect des engagements pris par les bénéficiaires
des prêts garantis. En cas de non-respect de ces engagements,
la garantie de l'Etat est retirée.
SECTION 3 : SUBVENTIONS A LA CREATION OU A LA REHABILITATION DE
STOCKAGES
Article 13
Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au
c de l'article 1er les personnes physiques ou morales assurant
la maîtrise d'ouvrage des investissements. Cette aide peut
être mobilisée dans le cadre des appels à
projets mentionnés à l'article 2, ou en dehors de
ce cadre.
Les modalités de calcul de l'aide, notamment les seuils
minimaux de capacité de stockage, les plafonds de coûts
éligibles, les taux de subvention de l'Etat et la liste
des investissements éligibles sont définis par le
ministre chargé de la forêt.
En cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire
de l'aide, notamment en ce qui concerne la nature des bois stockés,
le remboursement de l'aide peut être demandé par
:
a) Le préfet de région territorialement compétent,
pour les aides demandées hors appels à projets ;
b) L'un des deux préfets de région gestionnaires
d'appels à projets, pour les aides demandées dans
le cadre d'appels à projets.
*
SECTION 4 : SUBVENTIONS AU TRANSPORT
Article 14
Peuvent bénéficier des aides directes au transport
mentionnées au d de l'article 1er les personnes physiques
ou morales qui supportent des frais de transport de bois, qu'il
s'agisse de grumes, rondins ou plaquettes.
Les opérateurs de transport, qu'il s'agisse de transporteurs
ou de transitaires, ne sont pas éligibles.
Les modalités de calcul de l'aide sont définies
par le ministre chargé de la forêt.
En cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire
de l'aide, notamment en ce qui concerne la nature des bois transportés,
le préfet de région compétent pour l'appel
à projets peut demander le remboursement des aides.
Article 15
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie
et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche
et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
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